Notes sur l'application des règles d'origine
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Notes sur l'application des règles d'origine

Jul 19, 2023

Publié le 19 juin 2023

© Droit d'auteur de la Couronne 2023

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Ce document est un guide général qui explique les règles d'origine, vous devez toujours vous référer à la législation qui prime sur ce contenu. Vérifiez la législation :

1.1. Lorsque l'entrée est précédée du préfixe « ex », la condition s'applique uniquement à la partie de ce chapitre, à cette rubrique ou à cette sous-position telle que décrite dans le tableau.

1.2. Lorsque plusieurs positions ou sous-positions sont regroupées ou qu'un numéro de chapitre est donné et que la désignation d'un produit est donc donnée en termes généraux, la condition correspondante s'applique à tous les produits qui sont classés dans les positions du chapitre ou dans l'un des rubriques ou sous-rubriques regroupées dans le tableau.

1.3. Lorsqu'il existe différentes conditions dans le tableau s'appliquant à différents produits au sein d'une position, chaque ligne contient la description de la partie de la position couverte par la condition correspondante dans le tableau.

1.4. Les conditions applicables aux pays les moins avancés et à tous les autres pays éligibles au régime commercial des pays en développement sont présentées dans des tableaux à l'exception des chapitres 1 et 2. Les conditions applicables à tous les autres pays éligibles au régime commercial des pays en développement sont également applicables aux exportations des îles britanniques. , un territoire britannique d'outre-mer, l'UE, la Norvège ou la Suisse vers un pays éligible au régime commercial des pays en développement aux fins du cumul bilatéral en vertu de la règle 17 des réglementations douanières (origine des marchandises imposables du régime commercial des pays en développement) de 2023.

1.5. Lorsqu'une condition précise qu'un produit doit être fabriqué à partir d'un matériau particulier, elle n'empêche pas l'utilisation également d'autres matériaux qui, en raison de leur nature inhérente, ne peuvent pas remplir la condition.

2.1. Les produits agricoles relevant des chapitres 6, 7, 8, 9, 10, 12 et de la position 2401 qui sont cultivés ou récoltés dans un pays remplissant les conditions requises au titre du Programme d'échange de pays en développement doivent être traités comme originaires de ce pays, même s'ils sont cultivés à partir de graines, de bulbes, porte-greffes, boutures, greffes, pousses, bourgeons ou autres parties vivantes de plantes importées d'un autre pays ou territoire.

2.2. Dans les cas où la teneur en matière non originaire d'un produit est du sucre et est assujettie à des limitations, le poids des sucres des positions 1701 et 1702 utilisés dans la fabrication du produit final et utilisés dans la fabrication des matières non originaires incorporées dans le bien final est prise en compte pour le calcul de ces limitations.

3.1. Le terme « fibres naturelles » tel qu'utilisé dans les tableaux fait référence aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Elle est limitée aux étapes précédant le filage, y compris les déchets, et, sauf indication contraire, comprend les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement traitées mais qui n'ont pas été filées. Ce terme comprend le crin de cheval du no 0511, la soie des nos 5002 et 5003, les fibres de laine et les poils fins ou grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres végétales des nos 5301 à 5305.

3.2. Les termes « pâte textile », « matières chimiques » et « matériaux pour la fabrication du papier » tels qu'utilisés dans les tableaux décrivent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 qui peuvent être utilisées pour fabriquer des fibres ou des fils artificiels, synthétiques ou de papier.